En Fait

X., né en 1944, a reconnu en 1994 l'enfant Z., né en 1994 de Y. X. et Y. se sont mariés en 1995 mais ont divorcé en 2008. En 2008, X. a appris fortuitement qu'il n'était pas le père biologique de Z. et a alors introduit une action en contestation de la reconnaissance de paternité. Le tribunal de première instance a fait droit à sa demande, mais la cour cantonale a rejeté l'action comme étant prescrite.

X. a recouru au Tribunal fédéral, qui a admis son recours. La Cour fédérale a considéré que X. avait agi avec la célérité requise dès qu'il a eu connaissance du motif de restitution du délai, et que l'intérêt de l'enfant ne constituait pas une condition supplémentaire pour admettre la restitution du délai.

En Droit

Selon l'art. 260c al. 3 CC, l'action en contestation de la reconnaissance de paternité peut être intentée après l'expiration du délai légal lorsque de justes motifs rendent le retard excusable. La jurisprudence interprète strictement cette notion de "justes motifs", exigeant que le demandeur agisse avec toute la célérité possible dès que la cause du retard a pris fin.

En l'espèce, le Tribunal fédéral a considéré que X. avait agi avec la célérité requise, ayant entrepris les démarches nécessaires pour faire légaliser le document étranger établissant sa non-paternité dans un délai raisonnable,…