En Fait

Le Dr. med. X. a déposé en mars 1986 deux plaintes auprès du tribunal des prud'hommes, ultérieurement réunies en un seul procès. Il demandait que le canton de Y. soit tenu de lui délivrer à la fois une attestation de travail avec un libellé spécifique et un certificat de formation postgrade FMH, et que le tribunal constate que les licenciements prononcés à son encontre étaient abusifs. Le tribunal des prud'hommes a condamné le défendeur le 21 février 1989 à délivrer une attestation de travail avec le libellé prescrit, et a rejeté le reste de la demande. Le demandeur a fait appel de cette décision auprès du tribunal cantonal, qui l'a partiellement annulée et modifiée par jugement du 30 mai 1989. Le demandeur a recouru contre le jugement du tribunal cantonal, mais le Tribunal fédéral n'est pas entré en matière faute d'atteindre le montant litigieux requis.

En Droit

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral et de la doctrine, les litiges concernant l'établissement ou la formulation d'attestations de travail sont de nature pécuniaire. Pour déterminer le montant litigieux, il faut se référer en premier lieu aux déclarations concordantes des parties. En l'espèce, les parties sont tacitement parties du principe de la compétence matérielle du tribunal des prud'hommes, qui ne pouvait connaître à l'époque que des litiges dont le montant n'excédait pas 7'000 francs. La déclaration ultérieure du demandeur selon laquelle le montant litigieux dépasserait 8'000 francs ne peut être retenue, car elle contredit son comportement antérieur et porterait atteinte à la protection de la…