Art. 46 OJ
Suspension
1 Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
- a. du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus;
- b. du 15 juillet au 15 août inclus;
- c. du 18 décembre au 2 janvier inclus.
2 L’al. 1 ne s’applique pas:
- a. aux procédures concernant l’octroi de l’effet suspensif ou d’autres mesures provisionnelles;
- b. à la poursuite pour effets de change;
- c. aux questions relatives aux droits politiques (art. 82, let. c);
- d. à l’entraide pénale internationale ni à l’assistance administrative internationale en matière fiscale;
- e. aux marchés publics.
Les arrêts de référence 6
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Assurance complémentaire à l'assurance maladie selon la LAMal38 citations
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2Exigence de la valeur litigieuse pour les contestations portant sur le montant de la contribution d'entretien des enfants33 citations
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3Contestation civile susceptible de recours en réforme26 citations
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4Distinction entre droit public et droit privé20 citations
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5Contrôle spécial16 citations
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6Rectification du registre foncier14 citations
Non publiés, mais incontournables 2
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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3 citations12/03/2002 · 3 citations de
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nicht in einer bestimmt bezifferten Geldsumme besteht, die Höhe des Streitwertes in der Berufungsschrift anzugeben. Diese Vorschrift gilt auch für die Nichtigkeits3 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.