En Fait
Le litige portait sur l'estimation d'un tableau attribué à Léonard de Vinci, saisi dans le cadre d'une poursuite en réalisation de gage mobilier engagée par [A.] contre B. Selon l'expertise du Professeur X., spécialiste en histoire de l'art, le tableau n'était pas une œuvre originale de Léonard de Vinci, mais une copie fortement restaurée et dans un très mauvais état de conservation. Le Professeur X. a estimé la valeur du tableau à 15'000 CHF. L'Office des poursuites a fixé la valeur de réalisation à ce montant. Lors de la vente aux enchères, le tableau a été adjugé pour 30'000 CHF.
[A.] a contesté les frais de l'expertise, estimant qu'ils étaient trop élevés. La juridiction cantonale de surveillance a fait droit à sa réclamation, considérant que l'Office des poursuites aurait dû limiter l'expertise du Professeur X. compte tenu des conclusions du rapport du SIK (Institut suisse pour l'étude de l'art) qui remettait déjà fortement en cause l'authenticité du tableau. L'Office des poursuites a recouru contre cette décision.
En Droit
La Cour fédérale considère que l'Office des poursuites ne pouvait pas, sur la seule base du rapport du SIK qui n'émettait qu'une présomption, conclure de manière définitive à l'inauthenticité du tableau ou en estimer la valeur. Cependant, elle estime que l'Office aurait dû s'interroger sur les coûts disproportionnés que représenterait une expertise complète, compte tenu de l'état de conservation déplorable du tableau.
La Cour juge que l'Office aurait dû, avant de mandater le Professeur X. pour une expertise…