En Fait
La X. AG (ci-après : la débitrice) a fait opposition à une poursuite engagée par la Banque Y. (ci-après : la banque) pour un montant de 2'400'000 francs. La banque a alors demandé la mainlevée provisoire de cette opposition, ce qui a été rejeté par le tribunal de première instance. Le tribunal cantonal a ensuite accordé la mainlevée provisoire, mais cette décision a été annulée par le Tribunal fédéral. Le Tribunal fédéral a considéré que le contrat-cadre de crédit du 21 décembre 2005, bien que valable, ne pouvait pas à lui seul servir de titre de mainlevée, car la banque n'avait pas apporté la preuve de l'octroi effectif d'un crédit de 2'400'000 francs sur la base de ce contrat-cadre. Le simple silence de la débitrice face aux courriers de la banque ne peut pas non plus être considéré comme une reconnaissance de dette. Par conséquent, le Tribunal fédéral a jugé que les conditions pour accorder la mainlevée provisoire n'étaient pas remplies.En Droit
Selon la jurisprudence, une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP doit ressortir de manière inconditionnelle et sans réserve de l'acte signé par le débiteur, qui doit indiquer un montant déterminé ou facilement déterminable. Un contrat de crédit-cadre ne remplit pas cette condition, car il ne prévoit pas l'octroi d'un montant fixe, mais seulement une limite de crédit que le client peut utiliser selon ses besoins.
Lorsqu'un crédit…