En Fait
La décision concerne un litige entre la société C. AG, titulaire d'un brevet européen (EP) 0000, et les sociétés A. AG et B. AG, qui commercialisent un produit appelé "Z.". La société C. AG a demandé des mesures provisionnelles pour empêcher la commercialisation de ce produit, qu'elle estime contraire à son brevet. Le Président du Tribunal de commerce de St-Gall a accordé ces mesures, mais les sociétés A. AG et B. AG ont formé un recours en nullité, qui a été rejeté par le Président du Tribunal des révisions du canton de St-Gall.
Les sociétés A. AG et B. AG ont alors formé un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, en alléguant une violation de l'article 29, alinéa 2, de la Constitution fédérale (CF) et de l'article 9 CF. Elles estiment que le Président du Tribunal de commerce n'a pas examiné la question de la violation du brevet et que les preuves ont été appréciées de manière arbitraire.
En Droit
Le Tribunal fédéral a admis le recours en matière de droit public. Il a considéré que le Président du Tribunal de commerce avait commis une erreur en se fondant sur des allégations non contestées d'une partie sans faire appel à un expert judiciaire indépendant. Le Tribunal fédéral a également estimé que les expertises émanant des parties n'ont pas valeur de moyens de preuve, mais constituent de simples allégations.
Le Tribunal fédéral a rappelé que, dans le cadre de la procédure en matière de mesures provisionnelles, la partie défenderesse doit seulement rendre vraisemblable que le brevet du requérant n'est pas valable. Il a également…