En Fait
Le litige oppose H.X. à Y. Assurances SA. H.X. a fait recours contre un jugement de la cour cantonale qui a refusé d'entendre deux médecins qu'il avait cités comme témoins en procédure d'appel. La cour cantonale a considéré que ces moyens de preuve auraient dû être invoqués en première instance, conformément à l'art. 317 al. 1 CPC.En Droit
La Cour fédérale rejette le recours. Elle considère que l'art. 317 al. 1 CPC régit de manière complète et autonome la possibilité pour les parties d'invoquer des faits et moyens de preuve nouveaux en procédure d'appel. Il n'est donc pas possible d'appliquer par analogie l'art. 229 al. 3 CPC, qui concerne la procédure de première instance.
La Cour relève que le texte de l'art. 317 al. 1 CPC a été examiné avec soin par le législateur, qui a délibérément écarté la possibilité d'un renvoi à la procédure de première instance. Cela vaut également pour les cas où le juge établit les faits…