En Fait
Dans cette affaire, la question était de savoir si R., qui avait pris soin de sa mère pendant moins d'un an et avait été malade pendant moins de douze mois au cours de la période-cadre de deux ans pour la période de cotisation, pouvait invoquer le cumul des motifs de libération de la maladie (art. 14 al. 1 let. b LACI) et de la fin de la prise en charge d'une personne nécessitant des soins (art. 14 al. 2 LACI). La caisse de chômage avait rejeté la demande en se fondant sur la circulaire du Secrétariat d'État à l'économie (SECO) sur les indemnités de chômage, en vigueur depuis le 1er janvier 2003 (ch. B148), qui excluait le cumul des motifs de libération selon les al. 1 et 2 de l'art. 14 LACI. Cependant, le Tribunal fédéral a jugé que cette pratique administrative n'était pas conforme à la loi. Il a considéré que rien ne justifiait d'exclure le cumul des deux motifs de libération, dès lors que les conditions spécifiques de causalité étaient remplies pour chacun d'eux. Le Tribunal a donc admis la possibilité de cumuler les motifs de libération de la maladie et de la fin de la prise en charge d'une personne nécessitant des soins.En Droit
Le Tribunal fédéral a tout d'abord rappelé que, pour bénéficier de la libération de la condition de la période de cotisation, un lien de causalité doit être établi entre le motif invoqué et l'impossibilité d'accomplir la période de cotisation requise. Concernant l'art. 14 al. 1 LACI, le lien de causalité doit exister entre la maladie et l'impossibilité d'exercer une activité lucrative pendant plus de 12 mois. Pour l'art. 14 al. 2 LACI, le lien de causalité doit être établi entre l'événement invoqué (ici, la fin de la prise en charge d'une personne nécessitant des soins) et la nécessité d'exercer une activité lucrative dépendante. Le Tribunal a estimé que ces deux conditions de causalité…