En Fait
Le litige oppose A., le demandeur, à G., le défendeur. En 1966, A. a intenté une action en paternité contre G. devant le tribunal de district de Zurich. Bien que la paternité de G. n'ait pu être ni exclue ni prouvée avec certitude, les parties ont conclu un accord transactionnel en 1967 par lequel G. s'engageait à verser des contributions d'entretien mensuelles à A. jusqu'à ce que ce dernier atteigne l'âge de 20 ans au plus tard. En 1974, A. a demandé la modification de ces contributions en vertu de l'art. 320 CC, ce que le tribunal de district a partiellement admis. Cependant, le Tribunal cantonal de Zurich a annulé cette décision et rejeté la demande de modification. A. a alors interjeté un recours en réforme auprès du Tribunal fédéral.En Droit
Le Tribunal fédéral a confirmé le jugement du Tribunal cantonal. Il a considéré que les contributions d'entretien fixées par contrat ne peuvent pas être modifiées par le juge en vertu de l'art. 320 CC, sauf si le contrat prévoit une clause de réserve appropriée. En l'espèce, le contrat ne contenait pas une telle clause, et les parties étaient conscientes lors de sa conclusion que la situation financière du défendeur et…