En Fait

Le bailleur R. a présenté une demande de rétention des biens mobiliers se trouvant dans les locaux loués à la locataire S., pour un montant de loyers impayés de 27'360 CHF pour la période du 1er juin 1976 au 1er juin 1977, ainsi que 13'600 CHF pour le semestre en cours du 1er juin 1977 au 1er décembre 1977. Cette demande a été rejetée par l'Office des poursuites et des faillites, puis par l'Autorité de surveillance du canton des Grisons. Le bailleur a alors recouru au Tribunal fédéral, qui a finalement annulé les décisions précédentes et ordonné à l'Office des poursuites et des faillites de délivrer au bailleur un acte de rétention pour les loyers échus d'une année, soit 21'506.40 CHF du 1er mai 1976 au 30 avril 1977, ainsi que pour ceux du semestre en cours, soit 10'753.20 CHF du 1er mai 1977 au 31 octobre 1977.

En Droit

Le Tribunal fédéral a considéré que l'Office des poursuites et des faillites ne peut refuser de dresser l'inventaire des objets soumis au droit de rétention du bailleur que si l'inexistence de ce droit est manifeste et sans équivoque. Or, en l'espèce, le contrat de bail conclu le 29 août 1973 pour une durée de 10 ans n'a pas été valablement résilié, malgré les allégations de la locataire. Les autorités d'exécution ne peuvent donc pas se prononcer sur la résolution anticipée du contrat, qui relève de la compétence du juge civil.

Par ailleurs, la détermination du montant des loyers et des périodes auxquelles ils se rapportent est une question de droit matériel…