En Fait
Le litige concerne la validité d'une disposition testamentaire par laquelle le défunt a accordé à son fils le droit d'acquérir la maison d'habitation de la succession pour le prix de 15'000 francs. Les filles du défunt ont intenté une action en nullité de cette disposition.
Le Tribunal fédéral a jugé que la demande des filles était prescrite. En effet, le délai d'un an prévu à l'art. 521 al. 1 CC pour agir en nullité d'une disposition pour cause de mort n'a pas été respecté. Bien que les filles aient saisi le juge de paix dans le délai d'un an, elles n'ont pas déposé leur demande auprès du tribunal compétent dans le délai supplémentaire de six mois prévu par la procédure cantonale. Le Tribunal fédéral a considéré que ce délai d'un an n'était pas un délai de prescription, mais un délai de péremption, qui ne pouvait pas être interrompu par la saisine du juge de paix.
Les filles, en leur qualité de copropriétaires et de coposesseurs de la succession avec leur frère, ne pouvaient pas non plus se prévaloir de l'art. 521 al. 3 CC pour faire valoir à tout moment la nullité du testament par voie d'exception, car elles avaient elles-mêmes intenté une action en nullité et non opposé la nullité dans le cadre d'une procédure initiée par leur frère.
En Droit
En conséquence, le Tribunal fédéral a admis le recours du fils et annulé…