Art. 521 CC
Prescription
1 L’action se prescrit par un an à compter du jour où le demandeur a eu connaissance de la disposition et de la cause de nullité; dans tous les cas, par dix ans dès la date de l’ouverture de l’acte.
2 Elle ne se prescrit que par trente ans contre le défendeur de mauvaise foi, lorsque les dispositions sont nulles en raison soit de leur caractère illicite ou immoral, soit de l’incapacité de leur auteur.
3 La nullité peut être opposée en tout temps par voie d’exception.
Les arrêts de référence 6
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
-
1Délivrance d'un certificat d'héritier (art. 559 al. 1 CC) que l'autorité avait précédemment refusé sur opposition de l'héritier légal10 citations
-
2Action en nullité d'une disposition pour cause de mort (art. 519 CC); "prescription" (art. 521 CC)8 citations
-
3Société simple7 citations
-
4Action en nullité d'une fondation constituée par pacte successoral fondée sur le motif que l'art. 81 CC n'autorise pas la constitution d'une fondation par pacte successoral. 1. Une telle action n'est soumise à aucun dél…5 citations
-
5Action en nullité d'une disposition pour cause de mort; prescription (art. 521 al. 1 CC)3 citations
-
6Action en pétition d'hérédité3 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
-
Ungültigkeit einer letztwilligen Verfügung1 citations
-
Ungültigkeit einer letztwilligen Verfügung1 citations
-
Erbteilung (unentgeltliche Prozessführung und Verbeiständung)1 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.