En Fait

V. est décédée le 10 janvier 2000, laissant comme héritiers légaux ses deux filles W. et X., ainsi que sa petite-fille Z., à la place de la fille prédécédée Y. Le président du tribunal de Kulm a ouvert le 19 janvier 2000 le contrat successoral conclu le 27 février 1969 par la défunte avec son mari, ainsi que son testament olographe du 10 juillet 1998, par lequel V. a légué sa fortune à ses deux filles.

Z. a formé le 20 mars 2000 une opposition au testament en vertu de l'art. 559 al. 1 CC, faisant valoir par précaution son invalidité et une atteinte à sa réserve héréditaire. Le président du tribunal de Kulm a pris acte de cette opposition et a indiqué qu'aucun certificat d'héritier ne serait délivré et que la succession ne serait pas encore remise.

Sur leur demande, le président du tribunal de Kulm a délivré le 28 mai 2001 un certificat d'héritier à W. et X., constatant qu'aucune action en nullité ou en réduction n'avait été intentée dans le délai d'un an, de sorte que les droits de Z. étaient prescrits. Le Tribunal cantonal d'Argovie a rejeté le recours formé par Z. contre cette décision.

En Droit

Le Tribunal fédéral considère que la décision attaquée, qui suit l'avis des auteurs mentionnés au consid. 2.1.2, ne viole pas l'interdiction de l'arbitraire garantie par l'art. 9 Cst.

L'opposition fondée sur l'art. 559 al. 1 CC a pour effet d'empêcher la délivrance d'un certificat d'héritier aux ayants droit. Cependant, cette décision prise dans le cadre de la juridiction gracieuse n'a pas l'autorité de la chose jugée et peut…