En Fait
B. a été condamnée pour insoumission à une décision de l'autorité (art. 292 CP) pour avoir, le 29 avril 1996, enfreint les prescriptions de la décision du Conseil communal de Zurich du 17 juillet 1991 sur la prostitution de rue. Le Tribunal fédéral a cependant considéré que depuis l'entrée en vigueur de l'art. 199 CP le 1er octobre 1992, les comportements contrevenant aux prescriptions communales sur les lieux, heures et modes d'exercice de la prostitution tombent sous le coup de cette disposition, qui prévoit une peine d'emprisonnement ou d'amende, et non plus sous l'art. 292 CP relatif à l'insoumission à une décision de l'autorité.En Droit
Selon l'art. 199 CP, quiconque contrevient aux prescriptions cantonales sur les lieux, heures ou modes d'exercice de la prostitution ou sur la prévention des nuisances est puni d'emprisonnement ou d'amende. Cette disposition s'applique également aux prescriptions communales en la matière, dès lors que les cantons peuvent déléguer leur compétence aux communes compte tenu des différences locales.
Ainsi, les comportements de B. contrevenant à l'art. 2 let. a de la décision du Conseil communal de Zurich du 17 juillet 1991 sur la prostitution de rue tombent sous le coup de…