En Fait
[A.] a accordé deux prêts à [B.] en 1978 et 1979, garantis par la cession de contrats de bail. Lorsque [A.] a engagé une procédure de poursuite pour le remboursement des prêts, [B.] a fait valoir le bénéfice de discussion préalable, estimant que les créances étaient nanties. La Chambre de surveillance des offices des poursuites et des faillites a rejeté la plainte de [B.], considérant qu'il ne s'agissait pas de véritables droits de gage mais de cessions de créances à titre de garantie.
[B.] a recouru contre cette décision auprès de la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral.
En Droit
La Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral rejette le recours. Elle considère que le bénéfice de discussion préalable ne peut être invoqué que par un débiteur qui a constitué un véritable gage, et non par celui qui a simplement cédé des créances à titre de garantie. Or, en l'espèce, les sûretés convenues dans le contrat de prêt relèvent davantage de la cession de…