En Fait

G., ressortissant turc, a demandé la naturalisation facilitée en Suisse après avoir épousé B., citoyenne suisse. Bien que marié à B. au moment de la procédure de naturalisation, le tribunal a constaté que le mariage était purement fictif et que G. n'avait pas la volonté réelle de maintenir une communauté conjugale avec B. Peu après l'obtention de la nationalité suisse, le mariage a été dissous. Le Département fédéral de justice et police a donc annulé la naturalisation facilitée de G. au motif qu'elle avait été obtenue de manière frauduleuse.

En Droit

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la condition de la communauté conjugale au sens de l'art. 27 de la Loi sur la nationalité ne se limite pas au seul fait formel du mariage, mais exige l'existence d'une véritable communauté de vie. Cette communauté ne peut être reconnue que si la volonté commune des époux de maintenir une union stable est intacte. Le fait que la procédure de divorce ait été engagée peu après la naturalisation peut être un indice du manque de volonté des époux de préserver leur communauté de vie.

En l'espèce, les éléments du dossier de divorce ont permis de constater que G. n'avait pas la volonté réelle de maintenir une communauté conjugale avec B. au moment…