En Fait

Le 15 mars 2002, le Tribunal cantonal de Zurich a condamné X. à une peine de 3 ans et 9 mois de prison pour vol, sous déduction de 125 jours de détention provisoire. Le tribunal a également ordonné une mesure ambulatoire en vertu de l'art. 43, ch. 1, al. 1 aCP et a suspendu l'exécution de la peine en faveur de cette mesure. Le 27 septembre 2006, le service de probation de Zurich a mis fin à l'exécution de la mesure ambulatoire, considérant qu'elle avait échoué. Le tribunal cantonal a ensuite ordonné l'exécution de la peine de prison. X. a formé un recours en matière pénale contre cette décision.

Les faits clés de l'affaire sont les suivants

  • Le tribunal cantonal a ordonné une mesure ambulatoire en vertu de l'art. 43, ch. 1, al. 1 aCP.
  • Le service de probation de Zurich a mis fin à l'exécution de la mesure ambulatoire en raison de son échec.
  • Le tribunal cantonal a ordonné l'exécution de la peine de prison.
  • X. a formé un recours en matière pénale contre cette décision.

En Droit

Le Tribunal fédéral a considéré que la décision du tribunal cantonal de Zurich était contraire au droit fédéral. En effet, le tribunal cantonal n'avait pas ordonné une nouvelle expertise pour déterminer si une mesure thérapeutique institutionnelle était nécessaire, bien que les circonstances aient changé depuis la première expertise.

Le Tribunal fédéral a rappelé que, selon l'art. 56, al. 3 CP, les décisions relatives à l'exécution d'une peine ou à l'ordonnance d'une mesure thérapeutique institutionnelle doivent reposer sur une expertise. Dans ce cas, la première expertise datait de 2001 et n'était plus actuelle en raison des changements survenus dans la situation de X.

Le Tribunal fédéral a également considéré que le tribunal cantonal avait violé l'art. 63b, al. 2 et 5 CP en n'ordonnant pas une nouvelle expertise pour…