En Fait
Martin Mächler a travaillé comme contremaître responsable pour une entreprise de transformation du bois. De 1963 à 1967, son salaire a été augmenté à plusieurs reprises. En 1968, Mächler a déposé une plainte contre son ancien employeur Alois Schuler, demandant le paiement d'un montant supplémentaire de 2 046,75 CHF. Il soutenait que, selon les dispositions de la convention collective de travail (CCT) pour l'industrie suisse du bois, il avait droit à une réclamation de 1 637,40 CHF et à une pénalité conventionnelle de 25% (409,35 CHF) en raison du non-respect de la CCT.
Les tribunaux cantonaux ont rejeté la demande de Mächler, estimant que ses augmentations de salaire avaient déjà dépassé les montants minimaux prévus par la CCT. Mächler a alors déposé un recours au Tribunal fédéral, invoquant une violation de l'art. 4 Cst.
En Droit
Le Tribunal fédéral a admis le recours. Il a considéré que les dispositions de la CCT concernant le calcul des augmentations salariales sur la base du salaire effectivement versé ont un caractère normatif. Le fait de ne pas en tenir compte constitue une violation d'un droit clair et n'est pas compatible avec l'art. 4 Cst.
Selon le Tribunal fédéral, les calculs effectués par les instances cantonales étaient erronés.…