Art. 323 CO

Délais et terme de paiement

1 Si des délais plus courts ou d’autres termes de paiement ne sont pas prévus par accord ou ne sont pas usuels et sauf clause contraire d’un contrat-type de travail ou d’une convention collective, le salaire est payé au travailleur à la fin de chaque mois.
2 La provision est payée à la fin de chaque mois, à moins qu’un terme de paiement plus court n’ait été convenu ou ne soit usuel; toutefois, lorsque l’exécution de certaines affaires exige plus d’une demi-année, l’échéance de la provision peut être différée par accord écrit pour ces affaires.
3 La participation au résultat de l’exploitation est payée dès que ce résultat est constaté, mais au plus tard six mois après la fin de l’exercice.
4 Dans la mesure du travail déjà exécuté, l’employeur accorde au travailleur dans le besoin les avances qu’il peut raisonnablement faire.

Les arrêts de référence 3

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Consid. 9).
    · 24/05/1994 · 7 citations Résumé
  2. 2
    Violation des prescriptions d'un contrat collectif de travail
    · 07/10/1970 · 0 citations Résumé
  3. 3
    · 03/03/1959 · 0 citations

Non publiés, mais incontournables 5

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

  • PB.2002.00030
    26/02/2003 · 3 citations de
  • PB.2004.00021
    03/11/2004 · 2 citations de
  • · 23/01/2025 · 1 citations de

Derniers arrêts du TF

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