En Fait

La société [S. AG] a confié à [B.] l'exécution des travaux de charpente pour deux maisons individuelles à Würenlos. Après des désaccords sur le déroulement des travaux, [S. AG] a déclaré le 21 juin 1985 se retirer du contrat. [B.] a alors facturé les travaux déjà effectués. [S. AG] a chargé une autre entreprise de terminer les travaux et de remédier aux défauts. [B.] a ensuite intenté une action en paiement du solde de sa facture, tandis que [S. AG] a formé une demande reconventionnelle pour les frais de remédiation aux défauts.

En Droit

Le Tribunal fédéral a considéré que le retrait de [S. AG] constituait une résiliation ex nunc du contrat, conformément à l'art. 366 al. 1 CO. Dans ce cas, le maître d'ouvrage peut exiger la remise de l'ouvrage déjà commencé moyennant indemnisation. Sur le plan des conséquences juridiques, notamment en matière de garantie des défauts, cet ouvrage partiel est équivalent à l'ouvrage achevé. L'art. 169 de la norme SIA 118, applicable…