En Fait

Le fils des époux A. et I. L. purgeait une peine de prison de deux ans pour infractions à la loi sur les stupéfiants dans l'établissement pénitentiaire cantonal de Regensdorf. Lors d'un congé de relations accordé les 17 et 18 juillet 1975, il n'est pas retourné en prison. Par la suite, il s'est parfois trouvé à l'étranger et parfois au domicile de ses parents à Zurich. Le 8 août 1976, il a été arrêté à Berne. Une procédure pénale a été ouverte contre les parents A. et I. L. pour complicité continue. Il est reproché à A. L. d'avoir permis à son fils de subvenir à ses besoins en lui transférant des sommes d'argent en espèces d'un montant inconnu du 4 août 1975 au 14 juillet 1976 environ. Il est également reproché aux époux A. et I. L. d'avoir hébergé et nourri leur fils et de lui avoir fourni de l'argent à leur domicile de Zurich du 16 juillet 1976 environ au 7 août 1976 environ.

En Droit

Le Tribunal fédéral considère que l'hébergement d'un détenu évadé dans le but de le soustraire à l'exécution de sa peine tombe sous le coup de l'article 305 du Code pénal suisse (CP), même s'il ne s'agit pas d'un véritable "recel". En effet, le fait de loger et de nourrir une personne recherchée par les autorités entrave de manière décisive les poursuites pénales ou l'exécution de la peine. Cela constitue une forme d'aide efficace à la fuite, qui ne saurait être privilégiée par rapport à d'autres formes de complicité comme le soutien financier.

Cependant, le Tribunal fédéral admet que dans des cas exceptionnels, l'hébergement temporaire d'un évadé peut relever d'une aide éthiquement justifiée et peu répréhensible, par exemple pour éviter une situation de détresse criminogène et permettre la réflexion du fugitif (éventuellement en vue d'une reddition volontaire). Mais tel n'est pas le cas en…