En Fait
Le Tribunal pénal du canton de Lucerne a condamné B. le 17 septembre 1993 pour homicide intentionnel à quatre ans de prison, en retenant une responsabilité fortement diminuée. Il a ordonné un traitement ambulatoire psychothérapeutique au lieu de l'exécution de la peine privative de liberté. Le 26 août 1997, le Département de la justice du canton de Lucerne a mis fin à cette mesure ordonnée par le tribunal en raison du manque de compréhension, du refus de coopérer et de l'obstruction de la patiente. Le Tribunal pénal a alors décidé le 24 novembre 1997 que la peine initiale de quatre ans de prison devait être exécutée. Sur recours de l'intéressée, le Tribunal supérieur du canton de Lucerne a décidé que la peine de prison suspendue devait être exécutée, avec un mois de réduction pour le temps passé sous la mesure.En Droit
Le Tribunal fédéral considère que la notion de "traitement médical" au sens de l'art. 43 al. 1 ch. 1 CP doit être interprétée de manière large. Il peut s'agir de toutes les formes de traitements de type médical ou paramédical, à condition qu'elles soient à même d'éliminer ou d'atténuer le danger de voir le délinquant commettre d'autres actes punissables. Ainsi, lorsque des traitements autres que psychothérapeutiques permettent à un délinquant atteint dans sa santé psychique de…