En Fait
[M.], domicilié dans le canton de Schwyz, a été traité les 5 et 6 février 1996 dans le service général de la clinique privée X à Zurich. Le canton de Schwyz a refusé de prendre en charge la différence de coûts entre les tarifs de cette clinique privée et ceux d'un hôpital public ou subventionné, en se fondant sur l'article 41 al. 3 de la Loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal). [M.] et la clinique X ont recouru contre cette décision.En Droit
Le Tribunal fédéral a jugé que l'obligation du canton de résidence de prendre en charge la différence de coûts en vertu de l'article 41 al. 3 LAMal n'existe que pour les traitements effectués dans un hôpital public ou subventionné par les pouvoirs publics. Cette obligation n'existe pas lorsque l'assuré se rend dans un hôpital privé, non public ou non subventionné par les pouvoirs publics. Le Tribunal fédéral…