En Fait

Cette décision concerne un litige entre le Bureau fédéral des assurances sociales et Haltinner, ainsi que la Cour des assurances du canton de Saint-Gall. La question principale est le calcul de l'indemnité journalière de l'assurance-invalidité lorsque l'assuré présente une capacité de gain partielle durant la réadaptation.

Selon l'art. 23 al. 1 LAI, les indemnités journalières de l'assurance-invalidité sont versées sous forme d'indemnités de ménage, d'indemnités pour personnes seules, d'allocations pour enfants, d'allocations d'assistance et d'allocations d'exploitation. L'art. 21 al. 1 RAI prévoit que les dispositions de l'ordonnance d'exécution sur les allocations pour perte de gain (EOV) s'appliquent par analogie pour le calcul des indemnités journalières et la détermination des allocations d'assistance.

Dans le cadre direct de l'EOG et de l'EOV, l'allocation d'exploitation n'est en aucun cas réduite. Cependant, lorsque l'assuré invalide peut exercer une activité lucrative limitée pendant les mesures de réadaptation et perçoit un revenu, l'indemnité journalière, y compris le supplément de réadaptation, doit être réduite conformément à l'art. 21 al. 3 RAI. Étant donné que les indemnités journalières comprennent également l'allocation d'exploitation, celle-ci doit également être incluse dans la réduction.

En Droit

Le Tribunal fédéral considère que lorsque l'assuré invalide peut à nouveau participer partiellement à l'exploitation de son entreprise, sa situation ne peut plus être comparée à celle d'un astreint au service militaire. Il est donc justifié d'inclure…