Art. 23 LAI
Indemnité de base
1 L’indemnité de base s’élève à 80 % du revenu que l’assuré percevait pour la dernière activité lucrative exercée sans restriction due à des raisons de santé; toutefois, elle s’élève à 80 % au plus du montant maximum de l’indemnité journalière fixée à l’art. 24, al. 1.
1bis L’indemnité de base s’élève, pour l’assuré qui suit des mesures de nouvelle réadaptation au sens de l’art. 8a, à 80 % du revenu qu’il percevait immédiatement avant le début des mesures; toutefois, elle s’élève à 80 % au plus du montant maximal de l’indemnité journalière.
2 …
2bis …
3 Le calcul du revenu de l’activité lucrative au sens des al. 1 et 1bis se fonde sur le revenu moyen sur lequel les cotisations prévues par la LAVS sont prélevées (revenu déterminant).
Les arrêts de référence 6
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Indemnités journalières pendant les mesures de réadaptation11 citations
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29 citations
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33 citations
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42 citations
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5Art. 23 al. 1er LAI et art. 21 al. 3 RAI: Calcul de l'indemnité journalière2 citations
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6Indemnité journalière de base de l'assurance-invalidité pour les personnes de condition indépendante1 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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17 citations15/03/2010 · 17 citations de
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Assurance invalidité11 citations
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7 citations04/09/2013 · 7 citations de
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.