En Fait

Cette décision concerne le droit d'un assuré à l'indemnité journalière et à l'indemnité d'exploitation pendant la période de réadaptation professionnelle. Le litige oppose le requérant, un ancien artisan menuisier, à la caisse de compensation des artisans et au tribunal administratif du canton des Grisons. Les faits clés sont les suivants :
  • Le requérant a été reconnu incapable de travailler à au moins 50% dans son activité habituelle de menuisier en raison de problèmes de santé.
  • Pendant la période d'attente avant le début des mesures de réadaptation (du 11 mai 1989 au 5 février 1990), le requérant a exercé une activité salariée.
  • La caisse de compensation a refusé de lui verser une indemnité journalière d'attente, au motif que son revenu salarié pendant cette période n'était pas inférieur à ce qu'il gagnait en tant qu'artisan indépendant.
  • Le requérant a également demandé le versement d'une indemnité d'exploitation, en plus de l'indemnité journalière, pour couvrir les frais de son entreprise pendant la réadaptation.

En Droit

La Cour fédérale a jugé que le fait que le requérant, bien qu'incapable de travailler à au moins 50% dans son activité habituelle, ait exercé une activité salariée pendant la période d'attente afin de réduire le dommage, n'exclut pas en principe son droit à l'indemnité journalière d'attente. Les règles de calcul de l'indemnité journalière prévues à l'art. 21 RAVS s'appliquent par analogie à l'indemnité journalière d'attente.

Concernant l'indemnité d'exploitation, la Cour a considéré que le requérant y avait droit, dans la mesure où il exploitait une entreprise en qualité d'indépendant avant la…