En Fait

D., marié à B., était assuré auprès de la caisse de pension de la Banque A. pour la prévoyance professionnelle à partir du début 2008. En juillet 2015, il a demandé que l'avoir en cas de décès, à son décès, soit versé non pas à son épouse, mais intégralement à sa partenaire de vie C. D. est décédé le 29 novembre 2015. Son épouse B. a demandé en décembre 2015 le versement de la rente de veuve ainsi que de l'avoir en cas de décès. La caisse de pension a considéré que C., bénéficiaire désignée par l'assuré, remplissait toutes les conditions réglementaires, de sorte que l'avoir en cas de décès devait être versé à la partenaire de vie du défunt et non à la veuve.

En Droit

Le Tribunal fédéral constate qu'en vertu de l'art. 20a al. 1 let. a LPP, l'institution de prévoyance peut, dans son règlement, désigner comme bénéficiaires des prestations de survivants, outre les ayants droit légaux, d'autres personnes, notamment la personne qui a mené une communauté de vie ininterrompue avec l'assuré pendant les cinq dernières années précédant son décès. Les institutions de prévoyance sont libres de restreindre le cercle des personnes bénéficiaires par rapport à ce qui est prévu par la loi.

Cependant, la caisse de pension avait réduit dans son règlement la durée de la communauté de vie à seulement trois ans. Le Tribunal…