En Fait

Le litige oppose P. aux Assurances ALPINA et au Tribunal des assurances du canton de Zurich. P. demande la reconnaissance de son affection à l'épaule droite comme maladie professionnelle au sens de l'art. 9 al. 2 de la Loi sur l'assurance-accidents (LAA). Le Tribunal cantonal a rejeté sa demande au motif que la maladie ne s'est pas exclusivement ou de manière nettement prépondérante développée pendant la période où P. était assuré de manière facultative selon la LAA entrée en vigueur le 1er janvier 1984, mais sur une période de 24 ans. Le Tribunal fédéral examine si l'activité professionnelle exercée avant le 1er janvier 1984 doit être prise en compte pour déterminer si la maladie a été causée exclusivement ou de manière nettement prépondérante par l'activité professionnelle.

En Droit

Le Tribunal fédéral considère que l'art. 9 LAA ne contient aucune limitation temporelle quant à la prise en compte de l'activité professionnelle. Dès lors, pour apprécier le lien de causalité entre l'activité professionnelle et le dommage à la santé au sens de l'art. 9 al. 2 LAA, l'ensemble de l'activité professionnelle, y compris celle exercée avant le 1er janvier 1984, doit être prise en compte.

En effet, une telle limitation temporelle ne se justifierait pas, car elle rendrait la reconnaissance des maladies professionnelles au sens de l'art. 9 al. 2 LAA pratiquement impossible dans la plupart des cas. De plus, cela serait contraire à l'objectif de cette disposition, qui vise à couvrir les maladies causées par l'activité professionnelle mais qui ne figurent pas dans la liste établie par le Conseil fédéral.

Enfi…