En Fait

Depuis le début des années 1970, l'avocat [Z.] a été le conseil et l'ami de H.X., une personne fortunée domiciliée à N. En 2000, H.X. a épousé F.X. En 2001, H.X. et [Z.] ont ouvert un compte bancaire conjoint à Genève, dénommé "U.". Le 19 juillet 2002, H.X. a ordonné le versement de 1'000'000 US$ sur ce compte, selon [Z.] pour marquer leur longue amitié. Le 4 juin 2003, [Z.] a transféré 1'500'000 US$ de ce compte sur un de ses comptes personnels. Après la dégradation de leurs relations en 2004, H.X. est décédé en 2005. En 2006, F.X. et la société Y., en tant qu'exécuteurs testamentaires, ont demandé la restitution du million de dollars à [Z.], contestant l'existence d'une donation valable.

En Droit

Le Tribunal fédéral a considéré que, bien que la promesse de donner n'ait pas respecté la forme écrite requise par la loi, le transfert effectif des fonds du patrimoine de H.X. à celui de [Z.] constituait une donation manuelle valable en vertu de l'art. 243 al. 3 CO. En effet, dès que les fonds sont sortis du patrimoine du donateur pour entrer dans celui du donataire, la donation est réputée valable, indépendamment de la forme de la promesse initiale.

Le…