Art. 239 CO
Son objet
1 La donation est la disposition entre vifs par laquelle une personne cède tout ou partie de ses biens à une autre sans contre-prestation correspondante.
2 Le fait de renoncer à un droit avant de l’avoir acquis ou de répudier une succession ne constitue pas une donation.
3 Il en est de même de l’accomplissement d’un devoir moral.
Les arrêts de référence 6
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Art. 3c al. 1 let. g LPC: Les conditions pour la prise en compte d'un dessaisissement de fortune sont alternatives14 citations
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26 citations
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3Prêt de consommation (art. 312 CO) ou donation (art. 239 al. 1 CO)5 citations
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4Réduction successorale. 1. Réductibilité d'une attribution, par contrat de mariage passé sous l'empire de l'ancien droit matrimonial, du bénéfice de l'union conjugale au conjoint survivant (confirmation de la jurisprude…5 citations
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5Donation par assignation. 1. Art. 466 ss5 citations
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6ATF 45_II_2912 citations01/01/1919 · 2 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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2 citations
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2 citations02/04/2001 · 2 citations de
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Kantons- und Gemeindesteuern des Kantons Graubünden und direkte Bundessteuer, Steuerperiode 2015-20161 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.