En Fait
Le 6 mai 2010, [E.A.] (décédé le 30 novembre 2021) a transféré à sa belle-sœur [B.A.] une somme de Fr. 100'000.--. La recourante [A.A.] , épouse et unique héritière de [E.A.] , estime qu’il s’agissait d’un prêt, tandis que les intimées [C.A.] et [D.A.] , en tant que communauté héréditaire de [B.A.] , soutiennent qu’il s’agit d’une donation.
La recourante a introduit un recours le 20 août 2019 devant le tribunal civil du district du Lac et a demandé la condamnation de [B.A.] au remboursement de Fr. 100'000.-- avec intérêts. Par décision du 6 octobre 2021, le recours a été rejeté avec dépens. Contre cette décision, la recourante a formé appel le 24 novembre 2021 auprès du Tribunal cantonal de Fribourg et a demandé l’annulation de la décision de première instance ainsi que l’admission de son recours. Après le décès de [B.A.] le 30 novembre 2021, la procédure a été poursuivie par sa communauté héréditaire. Le Tribunal cantonal de Fribourg a rejeté l’appel par arrêt du 14 septembre 2022, dans la mesure où il y a lieu, en se fondant sur le libellé clair de la disposition testamentaire de [E.A.] , dans laquelle celui-ci avait chiffré et libéré toutes les créances de prêt envers [B.A.] à hauteur de Fr. 70'000.--.
La recourante se pourvoit en recours en matière civile contre cet arrêt et demande l’annulation de la décision cantonale ainsi que la condamnation des intimées au paiement de Fr. 100'000.-- avec intérêts. À titre subsidiaire, elle sollicite le renvoi de l’affaire au Tribunal cantonal pour réexamen.
En Droit
1. Compétence d’examen et exigences de motivation Le Tribunal fédéral examine d’office le droit (art. 106 al. 1 LTF), mais se limite aux griefs suffisamment motivés. Le recours doit répondre à la motivation de la décision attaquée et indiquer concrètement en quoi une violation du droit fédéral est alléguée. Une critique simplement appellation de l’appréciation des faits par l’instance précédente ne suffit pas (ATF 140 III 86 consid. 2, 115).
2. Constatation des faits et appréciation des preuves Le Tribunal fédéral est lié par les constatations des faits de l’instance précédente (art. 105 al. 1 LTF). Une correction n’est envisageable que si les constatations sont manifestement inexactes ou arbitraires. L’appréciation des preuves n’est arbitraire que si elle méconnaît manifestement le sens et la portée d’un moyen de preuve ou néglige sans motif valable des moyens de preuve déterminants pour la décision (ATF 141 III 564 consid. 4.1, 140 III 264 consid. 2.3). La recourante n’a pas suffisamment étayé sa critique de l’appréciation des preuves, de sorte qu’elle ne peut être entendue sur ce point.
3. Qualification du virement comme prêt ou donation :
3.1. Contrat de prêt (art. 312 CO) Un contrat de prêt suppose que le prêteur s’engage à transférer de l’argent ou des choses fongibles et l’emprunteur à restituer en quantité et qualité équivalentes. L’obligation de remboursement ne découle pas uniquement du versement de la somme, mais de la promesse de remboursement. L’interprétation du contrat doit se fonder sur les circonstances concrètes (art. 8 CC). À titre exceptionnel, le simple versement d’argent peut être qualifié de prêt si cette qualification ne s’explique raisonnablement pas autrement (ATF 144 III 93 consid. 5.1.1).
3.2. Donation (art. 239 al. 1 CO) Il y a donation lorsque quelqu’un enrichit une autre personne à partir de son patrimoine sans contrepartie correspondante. Il s’agit d’un contrat exigeant la volonté concordante des parties de procéder à une attribution à titre gratuit. L’acceptation peut également être tacite (ATF 144 III 93 consid. 5.1.2).
4. Interprétation de la disposition testamentaire L’instance précédente a interprété la disposition testamentaire de [E.A.] en ce sens que celui-ci avait chiffré et libéré toutes les créances…