En Fait

Le cas concerne le droit aux prestations complémentaires et la question de savoir si un montant de 90'000 francs, accordé par la mère de l'intimé à celui-ci et à son épouse, doit être pris en compte comme patrimoine renoncé dans le calcul des prestations complémentaires.

L'instance précédente a décidé que seule la différence entre le montant de 90'000 francs et la valeur des soins fournis par le fils et la belle-fille (72'864 francs) devait être prise en compte comme patrimoine renoncé. Cependant, l'Office des contributions sociales de Bâle-Ville est d'avis que le paiement de 90'000 francs doit être entièrement pris en compte comme patrimoine renoncé, car les soins ont été fournis par obligation morale et qu'il n'y a pas eu de transaction juridique rémunérée.

En Droit

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les conditions de l'art. 3c al. 1 let. g LPC sont remplies lorsque l'ayant droit a renoncé à des revenus ou à un patrimoine sans obligation légale et sans contrepartie adéquate.

Dans le cas présent, il n'est pas établi que les soins aient été fournis en exécution d'une obligation légale. La mère n'aurait pas pu exiger l'assistance par voie judiciaire. Il y a donc eu renonciation à un patrimoine, car la prestation a été effectuée sans obligation légale ou morale.

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