En Fait

La société [Y. AG] est une entreprise étrangère qui a été chargée, dans le cadre d'un appel d'offres public, de travaux de construction pour un gazoduc de transit en Suisse. La Commission paritaire professionnelle de l'industrie principale de la construction du canton de Lucerne a constaté que la société [Y. AG] avait enfreint les dispositions de la Convention collective de travail nationale pour l'industrie principale de la construction 1998-2000 (CCT 2000) et qu'elle devait payer une amende conventionnelle. La société [Y. AG] a formé un recours contre cette décision, demandant à ne pas être soumise à la CCT 2000.

Le Tribunal cantonal du canton de Lucerne a fait droit au recours de la société [Y. AG], au motif qu'il n'y avait pas de rapport de concurrence directe entre la société [Y. AG] et les entreprises suisses. La Commission paritaire professionnelle a formé un recours contre ce jugement auprès du Tribunal fédéral.

En Droit

Le Tribunal fédéral a statué qu'une entreprise qui exerce une activité sans concurrence sur le marché intérieur ne doit pas être soumise à une CCT déclarée de force obligatoire générale pour cette activité, car elle ne peut pas obtenir un avantage concurrentiel déloyal dans ce cas. Cependant, si l'entreprise effectue, en plus de l'activité spécialisée sans concurrence, des travaux également proposés par d'autres entreprises, une situation de concurrence doit être reconnue. Dans ce cas, les principes généraux relatifs à l'assujettissement à…