En Fait
Le requérant, titulaire d'un diplôme de masseur médical obtenu après une formation de deux ans, a demandé au Bureau fédéral des assurances sociales (OFAS) d'être reconnu comme personne auxiliaire médicale pouvant agir à la charge de l'assurance-maladie. L'OFAS a rejeté sa demande au motif que la formation de masseur médical ne satisfaisait pas aux exigences de formation minimale de trois ans prévues par l'ordonnance VI sur l'assurance-maladie pour les masseurs, physiothérapeutes et gymnases médicaux. Le requérant a recouru contre cette décision auprès du Département fédéral de l'intérieur (DFI), qui a également rejeté son recours.En Droit
Le Tribunal fédéral des assurances examine la conformité de l'art. 2 de l'ordonnance VI avec la loi et la Constitution. Il considère que cette disposition, qui soumet les masseurs aux mêmes exigences de formation que les physiothérapeutes, est conforme à la loi et à la Constitution. En effet, le Conseil fédéral, en édictant cette ordonnance sur la base de l'art. 21 al. 6 LAMA, a agi dans les limites de la compétence qui lui a été déléguée par le législateur. La réglementation prévue à l'art. 2 de l'ordonnance VI, qui vise à garantir une pratique…