Art. 101 LAMal
Fournisseurs de prestations et médecins-conseils
1 Les médecins, pharmaciens, chiropraticiens, sages-femmes, le personnel paramédical et les laboratoires qui, d’après l’ancien droit, étaient autorisés à exercer leur activité à la charge de l’assurance-maladie sont également admis comme fournisseurs de prestations selon le nouveau droit.
2 Les établissements ou leurs divisions qui étaient réputés établissements hospitaliers d’après l’ancien droit sont également admis comme fournisseurs de prestations conformément au nouveau droit, tant que le canton n’a pas élaboré la liste des hôpitaux et des établissements médico-sociaux prévue à l’art. 39, al. 1, let. e. L’obligation des assureurs d’allouer des prestations et le montant de la rémunération découlent, jusqu’à une date que le Conseil fédéral fixera, des conventions ou tarifs en vigueur jusqu’alors.
3 Les médecins-conseils qui, sous l’ancien droit, exerçaient pour un assureur (art. 11 à 13) peuvent, sous le nouveau droit, être chargés par les assureurs ou leurs fédérations des tâches définies à l’art. 57. Les al. 3 à 8 de l’art. 57 sont aussi applicables dans ces cas.
Les arrêts de référence 5
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Il suffit pour cela que l'hôpital ou la division concernée soit autorisé à fournir des prestations au sens de l'art. 39 al. 1 LAMal et que le traitement dans un hôpital situé hors du canton de résidence de l'assuré ait…16 citations
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2En outre, le refus d'inclure un hôpital dans la liste des hôpitaux du canton de Zurich n'entre pas dans le champ d'application de l'art. 6 par. 1 CEDH3 citations
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3Art. 49 al. 1, art. 39 al. 1, art. 41 al. 1, première phrase, LAMal3 citations
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4Art. 21 al. 6 LAMA, art. 2 Ord2 citations
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5Art. 25 al. 2, art. 32, art. 35 al. 2 let. h, art. 39 al. 1, art. 41, art. 43, art. 44 al. 1, art. 49, art. 101 al. 2 LAMal: Prise en charge des frais en cas d'hospitalisation extra-cantonale1 citations
Derniers arrêts du TF
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