En Fait

H. a demandé au bureau des poursuites d'Olten-Gösgen un extrait détaillé du registre des poursuites de la coopérative X., avec indication précise des noms et adresses des créanciers, des montants des créances et de l'état des éventuelles poursuites. Le bureau des poursuites a fait droit à la demande, mais a refusé de communiquer les noms et adresses des créanciers. La Chambre des poursuites et des faillites a ordonné au bureau des poursuites de fournir les informations demandées par le requérant.

En Droit

Selon l'art. 8 al. 2 LP, toute personne justifiant d'un intérêt peut consulter les registres tenus par les offices des poursuites et des faillites et en obtenir des extraits. Il est incontesté que le requérant, en tant que partenaire contractuel du débiteur, a un intérêt à consulter les registres (cf. ATF 99 III 44). La seule question est de savoir dans quelle mesure s'étend le droit de consultation et le droit d'obtenir des extraits.

En principe, la loi ne fait pas de distinction entre ces deux formes de communication d'informations. Le droit d'obtenir un extrait s'étend donc en règle générale aussi loin que le droit de consultation. Des limites ne devraient être posées que si l'établissement d'un extrait imposait à l'office des poursuites un travail déraisonnable, l'autorisant alors à renvoyer le requérant à une consultation personnelle. Cela n'est toutefois pas le cas en l'espèce, où il ne…