En Fait
Le recourant [A.] a été blessé lors d'un saut en parachute. Le recourant 1, [X.] , a été accusé de ne pas avoir suffisamment surveillé le recourant et de l'avoir guidé par radio. Le tribunal de district a acquitté le recourant 1 de l'accusation de lésions corporelles graves par négligence et a renvoyé les prétentions civiles du recourant sur la voie civile. Le tribunal cantonal a confirmé cette décision. Le recourant a formé un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral et a demandé l'annulation du jugement et la condamnation du recourant 1 pour lésions corporelles graves par négligence.
Les parties sont le recourant [A.] , le recourant 1 [X.] et le ministère public du canton de Lucerne. La procédure a été menée devant le Tribunal fédéral sous le numéro 6B_92/2019.
En Droit
Le Tribunal fédéral a examiné la légitimation du recourant à former un recours en matière pénale. Il a constaté que les prétentions civiles du recourant avaient déjà été définitivement renvoyées sur la voie civile et que le recourant ne prétendait pas que le tribunal cantonal avait à tort constaté la force de chose jugée de la décision du tribunal de district en matière civile.
Le Tribunal fédéral a souligné que la partie plaignante n'est autorisée à former un recours en matière pénale que si la décision attaquée peut avoir une incidence sur l'examen de ses prétentions civiles. Comme les prétentions civiles du recourant avaient déjà été renvoyées sur la voie civile, il manquait la légitimation requise.
Le Tribunal fédéral a également souligné que le recourant ne prétendait pas que le tribunal cantonal avait à tort constaté la force de chose jugée de la…