En Fait

Le recourant [X.] a été condamné le 24 mars 2015 par le tribunal de district de Laufenburg pour lésions corporelles simples et violence et menace contre les autorités et les fonctionnaires à une peine de 18 mois d'emprisonnement et une mesure institutionnelle au sens de l'art. 59 CP. L'exécution de la peine d'emprisonnement a été suspendue en faveur de la mesure institutionnelle. Le 7 décembre 2015, [X.] a demandé sa libération conditionnelle de la mesure institutionnelle, qui a été rejetée par l'Office de l'exécution des peines (OEP). [X.] a saisi le Tribunal administratif du canton d'Argovie d'un recours en matière de droit public, qui a rejeté le recours le 11 août 2016.

[X.] forme un recours en matière pénale avec les conclusions de réformer le jugement du 11 août 2016 et de le libérer conditionnellement de la mesure institutionnelle. À titre subsidiaire, il demande de renvoyer l'affaire à l'autorité inférieure pour une nouvelle appréciation et la tenue d'une audience orale. Il demande l'assistance judiciaire gratuite.

En Droit

1. Refus de libération conditionnelle

Le recourant soutient que dans le jugement du 24 mars 2015, il n'a pas été établi ni motivé qu'il souffre d'une grave perturbation psychique au sens de l'art. 59 al. 1 CP. Le refus de libération conditionnelle de la mesure institutionnelle est déjà contraire au droit fédéral en raison de l'absence initiale de l'exigence légale de grave perturbation psychique au sens juridique.

2. Bases légales

Le tribunal peut, selon l'art. 59 al. 1 CP, ordonner un traitement institutionnel si le délinquant est gravement perturbé psychiquement, si son crime ou son délit est en relation avec sa…