En Fait
La recourante, une ressortissante macédonienne, a épousé en 2003 un Macédonien établi en Suisse et a obtenu une autorisation de séjour. Après le divorce en 2011 et malgré le fait qu'elle a été victime de violence conjugale, l'office de la migration du canton de Zurich a rejeté sa demande de prolongation de l'autorisation de séjour, car elle a été soutenue par l'aide sociale depuis 2008. L'instance précédente a confirmé cette décision.
La recourante et son fils ont formé un recours auprès du Tribunal fédéral et ont demandé l'annulation du jugement et la prolongation de l'autorisation de séjour. Ils ont fait valoir que la dépendance à l'aide sociale n'était pas due à leur propre faute et que le retour en Macédoine n'était pas acceptable pour eux et leur fils.
En Droit
1. Recevabilité du recours
Le recours en matière de droit public est recevable, car la recourante se prévaut d'un droit à une autorisation de séjour en vertu de l'art. 50 LSE. Le recours est également recevable en ce qui concerne l'assistance judiciaire gratuite.
2. Droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour
La recourante a droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour en vertu de l'art. 50 al. 1 LSE, si elle a été victime de violence conjugale et qu'une intégration réussie existe ou si des raisons personnelles importantes rendent nécessaire un séjour prolongé en Suisse.
3. Révocation de l'autorisation de séjour en raison de la dépendance à l'aide sociale
L'instance précédente a constaté que la recourante a été soutenue par l'aide sociale depuis 2008 et qu'elle n'a pas sérieusement cherché à trouver un emploi. La révocation de l'autorisation de séjour en raison de la…