En Fait

L'Office fédéral de la justice (OFJ) a formé un recours devant le Tribunal administratif contre la décision de la Direction de la justice du canton de Zurich, qui avait rejeté un recours de la société X. GmbH contre la dissolution pour défaut de siège statutaire. Le Tribunal administratif a nié la légitimation à recourir de l'OFJ et a donc décliné la compétence pour connaître du recours. L'OFJ a formé un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral, demandant l'annulation de la décision du Tribunal administratif.

La société X. GmbH a été dissoute le 2 mars 2010 par l'Office du registre du commerce du canton de Zurich pour défaut de siège statutaire. La société X. GmbH ou son administrateur A. a formé un recours contre cette décision, qui a été rejeté par la Direction de la justice du canton de Zurich. L'OFJ a formé un recours devant le Tribunal administratif le 27 juillet 2010, qui a été rejeté pour défaut de légitimation à recourir.

En Droit

Le Tribunal fédéral a dû décider si l'OFJ était légitimé à recourir, au lieu de l'Office fédéral du registre du commerce (OFRC), contre la décision du Tribunal administratif. L'OFJ s'est fondé sur le droit d'auto-saisine des instances hiérarchiques supérieures selon l'art. 47 al. 4 de la loi sur l'organisation de l'administration fédérale (LOGA), qui permet aux unités administratives supérieures et au Conseil fédéral de prendre en charge à tout moment des affaires individuelles pour décision.

Le Tribunal administratif avait argumenté que l'OFRC était légitimé à recourir selon l'art. 5 al. 2 let. e de l'ordonnance sur le registre du commerce (ORC), mais pas l'OFJ. Cependant, le Tribunal fédéral a suivi l'argumentation de l'OFJ, selon laquelle la compétence de recours de l'OFRC ne signifie pas que l'OFJ doit être privé de la possibilité de décider en lieu et place de l'instance organisatrice nouvellement compétente qui lui est subordonnée.

Le Tribunal fédéral a constaté que l'OFJ, en tant qu'unité administrative supérieure, était autorisé à recourir en lieu et place de l'OFRC sur la base du droit d'auto-saisine. La légitimation à recourir de l'OFJ devait donc être admise, et son recours devait être admis. Le Tribunal fédéral a annulé la…