En Fait

La société [X. AG] , une société ayant des activités de production et de commerce dans le secteur de la construction, a repris, à la date de référence du 30 novembre 2004, la société [Z. AG] avec tous ses actifs et passifs. La société [Z. AG] avait cessé sa production au milieu de 2004 et vendu son immeuble d'exploitation. L'instance précédente a constaté que la société [Z. AG] était déjà liquidée au moment de la fusion et que, par conséquent, la comptabilisation des pertes des années précédentes était exclue.

La société [X. AG] a formé un recours auprès du Tribunal fédéral et a demandé l'annulation du jugement du Tribunal administratif du canton de Zurich et la fixation du bénéfice net imposable pour la période fiscale 2004 à Fr. 0.--.

En Droit

Le Tribunal fédéral a examiné si la reprise des pertes de la société [Z. AG] par la société [X. AG] était autorisée. Il a constaté que la succession fiscale selon l'art. 54 al. 3 LIFD comprend la reprise des facteurs fiscaux de la société qui transmet par la société qui reçoit.

Le tribunal a constaté que la reprise des facteurs fiscaux comprend également la prise en compte des résultats négatifs au sens d'un montant net et que les pertes de la société qui transmet tombant dans la période de report des pertes doivent également être prises en compte par la société qui reçoit.

Le tribunal a également examiné si des raisons matérielles ou économiques justifiaient l'annexion de la société [Z. AG] par la société [X. AG] et si un comportement abusif pouvait…