En Fait

Le recourant, un ressortissant allemand, est entré en Suisse en 1986 et a obtenu une autorisation de séjour. En 1996, il a été condamné pour des actes sexuels avec des enfants et à nouveau en 2006 pour des actes sexuels multiples avec des enfants, des contraintes sexuelles et des lésions corporelles simples. La direction de la justice, de la police et des affaires militaires du canton de Bâle-Campagne l'a expulsé de Suisse pour 5 ans en 2006. Le conseil d'État et le tribunal cantonal ont rejeté les recours formés contre cette décision.

Le recourant a demandé au Tribunal fédéral d'annuler le jugement du tribunal cantonal et la décision de la direction. Il a fait valoir que les conditions pour une expulsion selon les art. 10 et 11 LSEE ou l'art. 5 Annexe I ALCP n'étaient pas remplies à ce moment-là, car il se trouvait en exécution de mesures et que la menace pour la sécurité publique n'était pas actuelle.

En Droit

Le Tribunal fédéral a examiné l'admissibilité de l'expulsion sous l'angle du droit interne et du droit des traités. Il a constaté que l'expulsion était admissible en vertu de l'art. 10 al. 1 LSEE, car le recourant avait été condamné pour un crime ou un délit. L'expulsion ne doit être ordonnée que si elle apparaît appropriée dans les circonstances (art. 11 al. 3 LSEE).

Le tribunal a également examiné les conditions pour une restriction de la libre circulation en vertu de l'art. 5 Annexe I ALCP. Il a constaté que l'instance précédente avait fondé l'expulsion sur une évaluation concrète des risques et avait admis une menace importante. Le tribunal a estimé que l'expulsion n'était pas fondée uniquement sur des motifs de prévention générale, mais sur le comportement personnel du recourant.

Le tribunal…