En Fait

Le mineur brésilien [X.] est entré en Suisse sans visa le 26 octobre 2006 et a été placé chez son oncle [Y.] . [Y.] , un ressortissant brésilien titulaire d'une autorisation de séjour, vit en partenariat homosexuel avec le citoyen suisse [Z.] . Les parents de [X.] ne s'occupaient pas de lui et il a grandi chez sa grand-mère. Le 11 janvier 2007, [Y.] a déposé une demande d'autorisation de séjour pour [X.] , qui a été rejetée par la direction de la sécurité du canton de Zurich. Les recourants, [X.] , [Y.] et [Z.] , ont formé un recours devant le Tribunal fédéral et ont demandé l'annulation du jugement du Tribunal administratif du canton de Zurich et l'octroi de l'autorisation de séjour.

Les recourants se sont prévalus de la protection de la vie familiale selon l'art. 8 CEDH et l'art. 13 Cst. Ils ont fait valoir que le refus de l'autorisation de séjour violait leur droit au respect de la vie privée et familiale. Cependant, l'instance précédente avait déjà constaté que [Y.] ne possède pas un droit de séjour stable, car son autorisation de séjour ne repose pas sur un droit acquis.

En Droit

Le Tribunal fédéral a examiné la recevabilité du recours et a constaté que les recourants n'ont pas droit à une autorisation de séjour. Les recourants se sont prévalus de la protection de la vie familiale selon l'art. 8 CEDH et l'art. 13 Cst, mais [Y.] ne possède pas un droit de séjour stable, car son autorisation de séjour ne repose pas sur un droit acquis.

Le tribunal a souligné que la protection de la vie familiale selon l'art. 8 CEDH et l'art. 13 Cst n'est pas violée, car [Y.] n'a pas de lien de famille reconnu avec [X.] . Le fait que les trois recourants…