En Fait

Le recourant, un ressortissant du Sri Lanka, a épousé en 2005 une citoyenne suisse et a obtenu une autorisation de séjour pour rester auprès de son épouse en Suisse. Après la séparation du couple en août 2008, l'office cantonal des étrangers a révoqué l'autorisation de séjour du recourant. Le recourant a demandé au Tribunal fédéral d'annuler la révocation et de lui permettre de rester en Suisse.

Les instances inférieures avaient confirmé la révocation de l'autorisation de séjour, car la condition de cohabitation prévue à l'art. 42 al. 1 LÉtr n'était plus remplie. Le recourant a fait valoir que la séparation n'était pas encore définitive et qu'il avait des raisons importantes pour demander une exception à l'exigence de cohabitation prévue à l'art. 49 LÉtr.

En Droit

Le Tribunal fédéral a examiné si la révocation de l'autorisation de séjour était légale. Il a constaté que la condition de cohabitation prévue à l'art. 42 al. 1 LÉtr est un élément important du droit de séjour et que la révocation de l'autorisation après l'art. 62 let. d LÉtr était justifiée, car la condition de cohabitation n'était plus remplie.

Le tribunal a également rejeté l'argumentation du recourant selon laquelle la séparation n'était pas encore définitive et qu'il avait des raisons importantes pour demander une exception à l'exigence de cohabitation prévue à l'art. 49 LÉtr. Il a constaté que l'exception à l'exigence de cohabitation n'est prise en compte que dans des situations particulières de séparation de conjoints et que les raisons invoquées par le recourant ne suffisaient pas à justifier une telle exception.

Le tribunal a également examiné si le recourant avait droit à une autorisation de séjour prolongé en vertu de l'art. 50 LÉtr. Il a constaté que les conditions pour une…