En Fait

L'Administration fédérale des contributions et [X.] , une entreprise allemande, étaient en désaccord sur la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée suisse. [X.] avait fait paraître des annonces publicitaires en Suisse et avait fait imprimer des cartes d'invitation et des prospectus. L'Administration fédérale des contributions avait rejeté la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée, car les factures ne correspondaient pas aux exigences formelles. Le Tribunal administratif fédéral avait admis partiellement le recours de [X.] et obligé l'Administration fédérale des contributions à payer des intérêts de remboursement de 5 % sur le montant de la restitution.

L'Administration fédérale des contributions a formé un recours et a demandé d'annuler le jugement du Tribunal administratif fédéral et de constater qu'aucun intérêt n'est dû sur la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée. [X.] a conclu au rejet du recours.

En Droit

Le Tribunal fédéral a examiné si l'Administration fédérale des contributions doit payer des intérêts de remboursement sur la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée suisse à [X.] . Il a constaté que l'Administration fédérale des contributions doit restituer la taxe sur la valeur ajoutée, mais qu'il n'a pas été contesté que l'Administration fédérale des contributions avait perçu la taxe à tort.

Le Tribunal fédéral a appliqué d'office le droit et a examiné si l'Administration fédérale des contributions doit payer des intérêts de remboursement sur la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée. Il a constaté que l'Ordonnance sur la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) et la Loi fédérale sur la taxe sur la valeur ajoutée (LTVA) ne contiennent pas de disposition sur les intérêts de remboursement aux preneurs étrangers.

Le Tribunal fédéral a…