En Fait
La requérante, [A.] , née en 1967, a demandé une rente d'invalidité à l'office AI du canton de Zurich. L'office AI a rejeté la demande par décision du 22 novembre 2004 et décision sur opposition du 20 avril 2005, en se fondant sur l'expertise de l'Institut médical d'expertise [Y.] du 15 juillet 2004. Le Tribunal des assurances sociales du canton de Zurich a confirmé cela par décision du 29 mai 2006. Le Tribunal fédéral des assurances a rejeté le recours de droit administratif formé contre cette décision par arrêt du 25 octobre 2006.
[A.] a déposé une demande de révision le 26 septembre 2007, en se fondant sur une nouvelle expertise interdisciplinaire de la Commission médicale d'expertise indépendante [X.] du 16 juin 2007. L'office AI et l'Office fédéral des assurances sociales (ONI) ont demandé le rejet de la demande de révision.
En Droit
Le Tribunal fédéral a examiné la recevabilité de la demande de révision selon les articles pertinents de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF). La demande de révision se fondait sur le motif de révision prévu à l'art. 123 al. 2 let. a LTF, selon lequel la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral en matière de droit public peut être demandée si la partie requérante découvre ultérieurement des faits importants ou trouve des moyens de preuve décisifs qu'elle n'a pas pu présenter dans la procédure antérieure.
Le Tribunal fédéral a conclu que l'expertise de la Commission médicale d'expertise indépendante [X.] du 16 juin 2007 ne contient pas de nouvelles constatations pertinentes sur le plan juridique qui pourraient modifier le jugement sur la capacité de travail résiduelle et l'invalidité. Les faits exposés dans l'expertise ne sont…