Art. 123 LTF
Autres motifs
1 La révision peut être demandée lorsqu’une procédure pénale établit que l’arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n’est intervenue. Si l’action pénale n’est pas possible, la preuve peut être administrée d’une autre manière.
2 La révision peut en outre être demandée:
- a. dans les affaires civiles et les affaires de droit public, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu’il n’avait pas pu invoquer dans la procédure précédente bien qu’il ait fait preuve de la diligence requise, à l’exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l’arrêt;
- b. dans les affaires pénales, si les conditions fixées à l’art. 410, al. 1, let. a et b, et 2 CPP sont remplies;
- c. en matière de réparation d’un dommage nucléaire, pour les motifs prévus à l’art. 5, al. 5, de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur la responsabilité civile en matière nucléaire .
Les arrêts de référence 6
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Révision d'un arrêt du Tribunal fédéral rendu sur recours de droit public241 citations
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2Révision d'un arrêt du Tribunal fédéral en raison de faits ou moyens de preuve découverts ultérieurement137 citations
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3Révision d'un arrêt du Tribunal fédéral68 citations
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4Révision fondée sur la découverte après coup de faits pertinents ou de moyens de preuve concluants52 citations
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5Art. 67 al. 1 PA en liaison avec l'art. 55 al. 1 LPGA39 citations
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6Arbitrage international; révision des sentences arbitrales37 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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42 citations
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24 citations
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24 citations22/04/2021 · 24 citations de
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.