En Fait

A. et consorts, les héritières de U., ont formé une demande de révision contre deux arrêts du Tribunal fédéral:

  • L'arrêt du 21 février 2002 (4C.308/2001) qui a rejeté le recours en réforme interjeté par les héritières contre un jugement de la Cour civile du Tribunal cantonal leur ordonnant de signer les actes nécessaires aux transferts immobiliers.
  • L'arrêt du 25 mai 2005 (5P.19/2005) qui a rejeté le recours de droit public formé par A., B. et C. contre un arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois prévoyant que, malgré leur refus de s'exécuter, elles étaient réputées avoir signé les actes notariés nécessaires aux transferts immobiliers.

En Droit

Le Tribunal fédéral a jugé que la demande de révision était irrecevable. En effet, lorsque le Tribunal fédéral rejette un recours de droit public, son arrêt ne se substitue pas à la décision attaquée, laquelle demeure en force et peut faire l'objet d'une demande de révision, aux conditions du droit de procédure cantonal, pour les motifs qui affectent l'état de fait qu'elle constate. Or, en l'espèce, les motifs invoqués dans la demande de révision ne concernent pas les constatations de fait du Tribunal fédéral, mais l'application arbitraire des règles de procédure cantonale, la violation du droit d'être entendu, l'interdiction…