En Fait

Le locataire X. a conclu un bail commercial avec le bailleur Z. pour des locaux à Genève. Le 11 septembre 2012, Z. a résilié le bail, invoquant vouloir récupérer les locaux pour son usage personnel. Le locataire a contesté la résiliation devant le Tribunal des baux et loyers du canton de Genève, qui a déclaré le congé valable tout en accordant une première prolongation de bail de trois ans. Le locataire a interjeté appel, lequel a été rejeté par la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève le 23 novembre 2015.

Le 24 décembre 2015, le locataire a demandé la révision de cet arrêt, invoquant des faits nouveaux survenus en septembre et octobre 2015, soit après que la cause a été gardée à juger par la Cour de justice le 22 décembre 2014. La Chambre des baux et loyers a déclaré cette demande de révision irrecevable, considérant que ces faits n'étaient pas pertinents.

Le locataire a alors recouru au Tribunal fédéral, concluant à l'admission de sa demande de révision et à l'annulation du congé qui lui a été notifié.

En Droit

Selon l'article 328 alinéa 1 lettre a du Code de procédure civile (CPC), la révision peut être demandée lorsqu'une partie découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'elle n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits et moyens de preuve postérieurs à la décision.

Le Tribunal fédéral rappelle que le moment déterminant pour qualifier un fait d'antérieur ou de postérieur n'est pas exactement celui du jugement,…