En Fait
X., né en 1955, et son épouse dame X., née en 1956, se sont mariés en 1978 sous le régime de la séparation de biens. Ils ont eu quatre enfants ensemble et se sont séparés en mars 1997. Par jugement du 5 avril 2005, le Tribunal civil de l'arrondissement de la Côte a notamment prononcé leur divorce, attribué l'autorité parentale et la garde des enfants mineurs à la mère, fixé le droit de visite du père et condamné celui-ci à contribuer à l'entretien des enfants et de son épouse.
Par arrêt du 12 avril 2006, la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud a partiellement admis le recours du mari. Le Tribunal fédéral a ensuite rejeté le recours de droit public du mari dans la mesure où il était recevable et admis partiellement son recours en réforme, annulant l'arrêt cantonal sur la question de l'indemnité pour lacune de prévoyance de l'épouse.
Le mari demande la révision de ces deux arrêts du Tribunal fédéral, concluant à leur annulation et à ce que le Tribunal fédéral statue à nouveau sur les recours initiaux.
En Droit
Selon la jurisprudence, lorsque le Tribunal fédéral rejette ou déclare irrecevable un recours, la décision cantonale attaquée demeure en force et est sujette à révision cantonale pour les motifs qui affectent l'état de fait qu'elle constate. Seuls peuvent justifier une révision les faits qui se sont produits jusqu'au moment où, dans la procédure principale, des allégations de fait étaient encore recevables, mais qui n'étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence…